مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre premier: De la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, du dommage et du lien de causalitéSection 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique

Article 9

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est établie sur la base d’une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale du produit considéré.

al. 2Elle est déterminée individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation concerné par le produit considéré.

al. 3Toutefois, dans le cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs serait trop important pour permettre la détermination d’une marge de dumping individuelle, l’enquête visée au chapitre II du présent titre peut être limitée soit à un échantillon représentatif de ces exportateurs, producteurs ou importateurs, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays concerné.

RéférenceArticle 9, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique

Article 6 – Article 12
  1. Article 6Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale.
  2. Article 7Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportati
  3. Article 8La valeur normale visée à l’article 6 ci-dessus, est établie sur la base :
  4. Article 9La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est
  5. Article 10Un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention :
  6. Article 11Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants :
  7. Article 12Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subventio
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