مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 1: Enquête et application de mesures

Article 20

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :

  1. a)aux exportateurs et producteurs étrangers connus et aux autorités des pays exportateurs ainsi qu’aux autres parties intéressées, sur leur demande, une copie de la requête, sous réserve de la protection des informations confidentielles ;
  2. b)à toutes les parties intéressées connues de l’administration compétente, nationales et étrangères, des questionnaires destinés à recueillir les renseignements nécessaires à l’enquête. Ces parties disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi des questionnaires pour y répondre. Ce délai est augmenté de sept (7) jours supplémentaires pour les exportateurs et producteurs domiciliés à l’étranger. En outre, à la demande des parties intéressées, le délai précité de trente (30) jours peut être prorogé d’un délai supplémentaire ne pouvant excéder vingt et un (21) jours, une seule fois, si les circonstances l’exigent. Outre les réponses aux questionnaires, les parties intéressées peuvent émettre, par écrit, tout avis ou commentaire qu’elles jugent utile pour l’enquête.

RéférenceArticle 20, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Enquête et application de mesures

Article 16 – Article 28
  1. Article 16Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le d
  2. Article 17Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans lad
  3. Article 18Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaîtr
  4. Article 19Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes
  5. Article 20Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :
  6. Article 21Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de cel
  7. Article 22La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’obj
  8. Article 23Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’u
  9. Article 24Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérification
  10. Article 25L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’u
  11. Article 26Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’admi
  12. Article 27Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix-huit (18) mois, en
  13. Article 28L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, apr
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