B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 1: Enquête et application de mesures
Article 27
Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix-huit (18) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés à obtenir les renseignements nécessaires à ladite enquête.
RéférenceArticle 27, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 1: Enquête et application de mesures
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