مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 1: Enquête et application de mesures

Article 24

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées.

al. 2A défaut de coopération à l’enquête des parties intéressées, l’évaluation est faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

al. 3Sur la base de cette évaluation et préalablement à la détermination à titre définitif, de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration compétente informe, par écrit, les parties intéressées connues de l’administration compétente, des résultats de l’enquête qui constituent le fondement de sa décision d’appliquer ou non un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif. Ces parties disposent d’un délai de vingt et un (21) jours, à compter de la date d’envoi de cet écrit, pour formuler leurs commentaires et observations.

RéférenceArticle 24, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Enquête et application de mesures

Article 16 – Article 28
  1. Article 16Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le d
  2. Article 17Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans lad
  3. Article 18Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaîtr
  4. Article 19Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes
  5. Article 20Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :
  6. Article 21Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de cel
  7. Article 22La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’obj
  8. Article 23Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’u
  9. Article 24Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérification
  10. Article 25L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’u
  11. Article 26Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’admi
  12. Article 27Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix-huit (18) mois, en
  13. Article 28L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, apr
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