Article 28
al. 1L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, lorsqu’il remplit l’une des conditions suivantes :
- a)sa marge de dumping est inférieure à deux pour cent (2%) du prix à l’exportation visé à l’article 7 ci-dessus ;
- b)le montant de la subvention qui lui est relatif, calculé sur une base unitaire, représente moins de un pour cent (1%) de la valeur unitaire du produit subventionné importé au Maroc. Ce pourcentage est porté à deux pour cent (2%) pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement ;
- c)le volume des importations du produit considéré originaire d’un pays où est domicilié ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations totales du produit similaire n’y contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%). Ces pourcentages sont portés respectivement à quatre pour cent (4%) et neuf pour cent (9%) pour les importations originaires de pays en développement.
al. 2L’enquête doit être close à l’égard de tous les exportateurs ou producteurs étrangers, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, si :
- a)les éléments de preuve relatifs au dumping ou à la subvention, ou au dommage sont insuffisants pour justifier la poursuite de l’enquête ;
- b)la branche de production nationale qui a déposé la requête, la retire dans les mêmes formes et selon les modalités visées à l’article 16.
al. 3Un avis de clôture d’enquête sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur est publié par l’administration compétente dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues de l’administration compétente.
RéférenceArticle 28, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 1: Enquête et application de mesures
Article 16 – Article 28- Article 16Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le d
- Article 17Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans lad
- Article 18Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaîtr
- Article 19Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes
- Article 20Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :
- Article 21Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de cel
- Article 22La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’obj
- Article 23Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’u
- Article 24Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérification
- Article 25L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’u
- Article 26Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’admi
- Article 27Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix-huit (18) mois, en
- Article 28L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, apr