مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 1: Enquête et application de mesures

Article 28

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, lorsqu’il remplit l’une des conditions suivantes :

  1. a)sa marge de dumping est inférieure à deux pour cent (2%) du prix à l’exportation visé à l’article 7 ci-dessus ;
  2. b)le montant de la subvention qui lui est relatif, calculé sur une base unitaire, représente moins de un pour cent (1%) de la valeur unitaire du produit subventionné importé au Maroc. Ce pourcentage est porté à deux pour cent (2%) pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement ;
  3. c)le volume des importations du produit considéré originaire d’un pays où est domicilié ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations totales du produit similaire n’y contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%). Ces pourcentages sont portés respectivement à quatre pour cent (4%) et neuf pour cent (9%) pour les importations originaires de pays en développement.

al. 2L’enquête doit être close à l’égard de tous les exportateurs ou producteurs étrangers, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, si :

  1. a)les éléments de preuve relatifs au dumping ou à la subvention, ou au dommage sont insuffisants pour justifier la poursuite de l’enquête ;
  2. b)la branche de production nationale qui a déposé la requête, la retire dans les mêmes formes et selon les modalités visées à l’article 16.

al. 3Un avis de clôture d’enquête sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur est publié par l’administration compétente dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues de l’administration compétente.

RéférenceArticle 28, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Enquête et application de mesures

Article 16 – Article 28
  1. Article 16Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le d
  2. Article 17Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans lad
  3. Article 18Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaîtr
  4. Article 19Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes
  5. Article 20Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :
  6. Article 21Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de cel
  7. Article 22La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’obj
  8. Article 23Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’u
  9. Article 24Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérification
  10. Article 25L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’u
  11. Article 26Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’admi
  12. Article 27Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix-huit (18) mois, en
  13. Article 28L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, apr
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