مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 1: Enquête et application de mesures

Article 23

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration peut, si elle le juge nécessaire et afin d’éviter des dommages ultérieurs durant la période de l’enquête, appliquer, après avis de la commission, une mesure provisoire prise sous forme d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire.

al. 2Dans le cas où cette évaluation n’aurait pas abouti à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique ou d’un dommage ou du lien de causalité, aucune mesure provisoire n’est prise à l’encontre des importations du produit considéré.

al. 3Dans tous les cas, l’administration compétente continue l’enquête qu’il y ait ou non application d’un droit antidumping provisoire ou d’un droit compensateur provisoire.

al. 4Toute mesure provisoire est publiée au « Bulletin officiel » accompagnée des mentions indiquant notamment, les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir les marges de dumping ou de subvention ayant conduit à l’application de ladite mesure.

RéférenceArticle 23, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 1: Enquête et application de mesures

Article 16 – Article 28
  1. Article 16Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le d
  2. Article 17Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans lad
  3. Article 18Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaîtr
  4. Article 19Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes
  5. Article 20Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques :
  6. Article 21Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de cel
  7. Article 22La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’obj
  8. Article 23Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’u
  9. Article 24Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérification
  10. Article 25L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’u
  11. Article 26Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’admi
  12. Article 27Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix-huit (18) mois, en
  13. Article 28L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, apr
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