مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre III: Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur

Article 46

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

Dans le cas du réexamen prévu au 3) de l’article 41 ci-dessus, l’administration compétente peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, décider, au vu des éléments dont elle dispose, de maintenir provisoirement ce droit, en attendant le résultat de l’enquête de réexamen.

RéférenceArticle 46, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Chapitre III: Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur

Article 40 – Article 48
  1. Article 40Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, l’administrat
  2. Article 41L’administration compétente peut procéder à un réexamen d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif dans les cas suivants :
  3. Article 42Seules les demandes accompagnées d’un dossier comprenant des données objectives et documentées justifiant le bien fondé du réexamen demandé sont recevables. En
  4. Article 43Les demandes de réexamen recevables font l’objet d’une enquête soumise aux mêmes conditions et modalités que celles prévues au chapitre II du présent titre pour
  5. Article 44Durant toute la période de l’enquête de réexamen la perception du droit antidumping ou du droit compensateur est suspendue et remplacée par un prélèvement d’un
  6. Article 45A l’issue de l’enquête de réexamen, l’administration compétente décide, selon le cas, et après avis de la commission, du maintien, de la révision, de la suppres
  7. Article 46Dans le cas du réexamen prévu au 3) de l’article 41 ci-dessus, l’administration compétente peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, décider, au vu des él
  8. Article 47Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite de son réexamen est inférieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné au
  9. Article 48Tout maintien, suppression, révision ou prorogation de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur suite à son réexamen est publi
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