B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre III: Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur
Article 41
L’administration compétente peut procéder à un réexamen d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif dans les cas suivants :
- 1)après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’application du droit concerné, à son initiative ou à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou d’un représentant agissant au nom de la branche de production nationale. Ce réexamen est effectué en vue de la révision, du maintien ou de la suppression du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué ;
- 2)à tout moment, à la demande de l’exportateur ou du producteur du pays d’exportation du produit considéré qui n’exportait pas ce produit au Maroc pendant la période couverte par l’enquête ayant abouti à l’application de ce droit et dont les exportations de ce produit sont soumises audit droit. Ce réexamen est effectué afin de déterminer le droit antidumping individuel ou le taux du droit compensateur particulier pour cet exportateur ou producteur ;
- 3)dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’expiration de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur, à son initiative ou à la demande d’un représentant agissant au nom de la branche de production nationale. Ce réexamen est effectué en vue de la prorogation de la période d’application du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué et couvre à la fois le dumping ou la subvention spécifique et le dommage.
RéférenceArticle 41, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre III: Du réexamen du droit antidumping et du droit compensateur
Article 40 – Article 48- Article 40Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, l’administrat
- Article 41L’administration compétente peut procéder à un réexamen d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif dans les cas suivants :
- Article 42Seules les demandes accompagnées d’un dossier comprenant des données objectives et documentées justifiant le bien fondé du réexamen demandé sont recevables. En
- Article 43Les demandes de réexamen recevables font l’objet d’une enquête soumise aux mêmes conditions et modalités que celles prévues au chapitre II du présent titre pour
- Article 44Durant toute la période de l’enquête de réexamen la perception du droit antidumping ou du droit compensateur est suspendue et remplacée par un prélèvement d’un
- Article 45A l’issue de l’enquête de réexamen, l’administration compétente décide, selon le cas, et après avis de la commission, du maintien, de la révision, de la suppres
- Article 46Dans le cas du réexamen prévu au 3) de l’article 41 ci-dessus, l’administration compétente peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, décider, au vu des él
- Article 47Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite de son réexamen est inférieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné au
- Article 48Tout maintien, suppression, révision ou prorogation de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur suite à son réexamen est publi