B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre IV: Dispositions applicables en cas de contournement de mesures antidumping
Article 50
L’opération d’assemblage visée au d) de l’article 49 ci-dessus, n’est considérée comme une opération visant le contournement du droit antidumping que si les conditions suivantes sont remplies :
- –l’opération d’assemblage a commencé ou s’est sensiblement intensifiée et que les importations de pièces ou de composants nécessaires à cet effet ont augmenté de façon significative depuis l’ouverture de l’enquête antidumping ;
- –les pièces ou composants concernés sont exportés par l’exportateur ou le producteur étranger soumis au droit antidumping définitif ;
- –l’opération d’assemblage est effectuée par une partie liée à un exportateur ou un producteur dont les exportations vers le Maroc sont soumises au droit antidumping définitif ou une partie agissant pour le compte de cet exportateur ou de ce producteur ;
- –la valeur des pièces ou composants constituent un pourcentage supérieur au seuil fixé par voie réglementaire de la valeur totale des pièces du produit assemblé ;
- –la valeur ajoutée par l’opération d’assemblage est inférieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire du prix départ usine du produit similaire assemblé ;
- –le prix départ usine du produit similaire assemblé est inférieur à la valeur normale du produit considéré visée à l’article 8 de la présente loi.
RéférenceArticle 50, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions applicables en cas de contournement de mesures antidumping
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