B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre IV: Dispositions diverses
Article 76
al. 1Toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive doit être appliquée sur les importations du produit considéré sans discrimination quelle que soit la provenance desdites importations.
al. 2Toutefois, aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée à l’égard des importations du produit considéré originaire de pays en développement dont la part individuelle de chacun de ces pays dans les importations totales dudit produit ne dépasse pas trois (3) pour cent et à condition que lesdites parts individuelles cumulées de ces pays ne dépassent pas neuf (9) pour cent des importations totales dudit produit
RéférenceArticle 76, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses
Article 72 – Article 78- Article 72Toute mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être appliquée sous forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spécifique, perçu en sus des droits e
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