مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre IV: Dispositions diverses

Article 75

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Lorsque le droit additionnel définitif est supérieur au droit additionnel provisoire, consigné au titre de l’article 72 ci-dessus, les montants du droit provisoire sont définitivement perçus. La différence entre le droit additionnel définitif et le droit additionnel provisoire n’est pas perçue.

al. 2Lorsque le droit additionnel définitif est inférieur au droit additionnel provisoire, consigné au titre de l’article 72, ci-dessus, la différence entre le droit additionnel provisoire et le droit additionnel définitif est remboursée dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’application du droit additionnel définitif.

al. 3Lorsqu’il est déterminé, au terme de l’enquête, que les conditions d’application d’une mesure de sauvegarde définitive ne sont pas remplies alors qu’une mesure de sauvegarde provisoire a été appliquée, la consignation constituée au titre de cette mesure provisoire est remboursée dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de publication de l’avis de clôture prévue à l’article 66 ci-dessus.

RéférenceArticle 75, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Chapitre IV: Dispositions diverses

Article 72 – Article 78
  1. Article 72Toute mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être appliquée sous forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spécifique, perçu en sus des droits e
  2. Article 73Le droit additionnel appliqué au titre d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive ne doit pas être supérieur au niveau nécessaire pour prévenir ou rép
  3. Article 74Une restriction quantitative à l’importation appliquée au titre d’une mesure de sauvegarde définitive ne doit pas ramener les quantités importées en dessous de
  4. Article 75Lorsque le droit additionnel définitif est supérieur au droit additionnel provisoire, consigné au titre de l’article 72 ci-dessus, les montants du droit proviso
  5. Article 76Toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive doit être appliquée sur les importations du produit considéré sans discrimination quelle que soit la provena
  6. Article 77Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels conformément aux dispositions de l’article 3
  7. Article 78Des auditions publiques peuvent être organisées par l’administration compétente conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus.
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