B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre IV: Dispositions diverses
Article 77
Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus.
RéférenceArticle 77, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses
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