مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre IV: Dispositions diverses

Article 72

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Toute mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être appliquée sous forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spécifique, perçu en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré.

al. 2Ce droit additionnel est liquidé et recouvré comme en matière de douane.

al. 3En outre, une mesure de sauvegarde définitive peut prendre la forme d’une restriction quantitative à l’importation. Cette restriction est appliquée en soumettant les importations du produit considéré à une licence d’importation délivrée par l’administration dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 4Le droit additionnel est perçu sous la forme d’une consignation lorsqu’il s’agit d’une mesure de sauvegarde provisoire.

RéférenceArticle 72, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Chapitre IV: Dispositions diverses

Article 72 – Article 78
  1. Article 72Toute mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être appliquée sous forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spécifique, perçu en sus des droits e
  2. Article 73Le droit additionnel appliqué au titre d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive ne doit pas être supérieur au niveau nécessaire pour prévenir ou rép
  3. Article 74Une restriction quantitative à l’importation appliquée au titre d’une mesure de sauvegarde définitive ne doit pas ramener les quantités importées en dessous de
  4. Article 75Lorsque le droit additionnel définitif est supérieur au droit additionnel provisoire, consigné au titre de l’article 72 ci-dessus, les montants du droit proviso
  5. Article 76Toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive doit être appliquée sur les importations du produit considéré sans discrimination quelle que soit la provena
  6. Article 77Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels conformément aux dispositions de l’article 3
  7. Article 78Des auditions publiques peuvent être organisées par l’administration compétente conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus.
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