B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre III: Du réexamen des mesures de sauvegarde
Article 71
al. 1Une nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l’encontre d’un produit importé ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure qu’à l’issue d’une période égale à la moitié de la période d’application de la mesure précédente et, à condition que cette mesure de sauvegarde ait expiré depuis au moins deux (2) ans.
al. 2Toutefois, une nouvelle mesure de sauvegarde d’une durée maximale de cent quatre-vingts (180) jours peut être appliquée à l’importation d’un produit si :
- –un (1) an au moins s’est écoulé depuis la date de mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde visant l’importation de ce produit ; et si
- –une telle mesure de sauvegarde n’a pas été appliquée audit produit plus de deux fois au cours de la période de cinq (5) ans précédant immédiatement la date de mise en œuvre de ladite mesure.
RéférenceArticle 71, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre III: Du réexamen des mesures de sauvegarde
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