B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre III: Du réexamen des mesures de sauvegarde
Article 70
al. 1Lorsque la durée d’application d’une mesure de sauvegarde dépasse trois (3) ans, l’administration entreprend, d’office, dès la deuxième année d’application de ladite mesure, un réexamen de celle-ci, sur la base d’une enquête effectuée dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
al. 2A l’issue de ce réexamen, l’administration peut décider, après avis de la commission, du maintien en l’état de la mesure, ou de sa suppression ou de l’accélération de son démantèlement.
al. 3En aucun cas, ce réexamen ne peut conduire à un renforcement de la mesure de sauvegarde en vigueur.
RéférenceArticle 70, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre III: Du réexamen des mesures de sauvegarde
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