B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre II: Des procédures de mise en œuvre des mesures de sauvegarde
Article 67
Toute enquête en matière de sauvegarde doit être achevée dans un délai de neuf (9) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à douze (12) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés à obtenir les renseignements nécessaires à ladite enquête.
RéférenceArticle 67, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre II: Des procédures de mise en œuvre des mesures de sauvegarde
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- Article 68L’application d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être suspendue, pour une période déterminée, après avis de la commission.