B.O. 5956 bis · p. 1780
TITRE III: DES MESURES DE SAUVEGARDEChapitre II: Des procédures de mise en œuvre des mesures de sauvegarde
Article 63
al. 1Toute mesure de sauvegarde provisoire est publiée au « Bulletin officiel » et mentionne sa durée d’application qui ne peut être supérieur à deux cents (200) jours.
al. 2Un avis mentionnant les constatations et les conclusions de l’administration ainsi que les raisons justifiant la prise de la mesure de sauvegarde provisoire est publié par l’administration compétente dans, au moins, deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales.
RéférenceArticle 63, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Chapitre II: Des procédures de mise en œuvre des mesures de sauvegarde
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- Article 56Seules les requêtes répondant aux conditions fixées à l’article 55 ci-dessus sont recevables. L’acceptation ou l’irrecevabilité de la requête est notifiée au re
- Article 57Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans lad
- Article 58Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaîtr
- Article 59Dès l’acceptation de la requête, les importations du produit considéré peuvent être soumises à une surveillance impliquant, le cas échéant, la déclaration préal
- Article 60Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse, directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques, à toutes les parties in
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- Article 62Dans le cas où l’évaluation n’aurait pas abouti à la détermination, à titre préliminaire, qu’un accroissement massif des importations du produit considéré a cau
- Article 63Toute mesure de sauvegarde provisoire est publiée au « Bulletin officiel » et mentionne sa durée d’application qui ne peut être supérieur à deux cents (200) jou
- Article 64Au terme de l’enquête, l’administration compétente procède à une évaluation des renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effect
- Article 65La mesure de sauvegarde définitive n’est applicable que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la
- Article 66L’enquête doit être close, après avis de la commission, sans application de mesure de sauvegarde, dans les cas suivants :
- Article 67Toute enquête en matière de sauvegarde doit être achevée dans un délai de neuf (9) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à
- Article 68L’application d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être suspendue, pour une période déterminée, après avis de la commission.