مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur

Article 32

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est appliqué :

  1. –sous forme de droits ad valorem ou de droits spécifiques perçus en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré ;
  2. –individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation du produit faisant l’objet du dumping ou de la subvention en tenant compte de leur coopération à l’enquête, sur la base des critères fixés par voie réglementaire.

al. 2Ce droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, doit être appliqué d’une manière non discriminatoire aux importations du produit faisant l’objet du dumping ou de la subvention, et ne doit pas être supérieur à la marge de dumping ou au montant de la subvention déterminé à titre provisoire ou définitif, selon le cas.

al. 3Il est liquidé et recouvré comme en matière de douanes.

RéférenceArticle 32, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur

Article 29 – Article 34
  1. Article 29Un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ne peut être appliqué qu’au terme d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de
  2. Article 30La durée d’application du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif est de cinq (5) ans maximum à compter de la date à laquelle ce droit a
  3. Article 31Tout droit antidumping provisoire ou droit compensateur provisoire est perçu sous la forme d’une consignation.
  4. Article 32Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est appliqué :
  5. Article 33Lorsque un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif est supérieur, selon le cas, au droit antidumping provisoire ou au droit compensateur
  6. Article 34Tout droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif peut être perçu sur des importations de produits faisant l’objet du dumping ou de la subvention
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