B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur
Article 30
La durée d’application du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif est de cinq (5) ans maximum à compter de la date à laquelle ce droit a été appliqué la première fois ou à compter de la date de publication de l’avis de prorogation le plus récent de ce droit conformément aux dispositions de l’article 48 ci-dessous.
RéférenceArticle 30, Loi n° 15-09 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur
Article 29 – Article 34- Article 29Un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ne peut être appliqué qu’au terme d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de
- Article 30La durée d’application du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif est de cinq (5) ans maximum à compter de la date à laquelle ce droit a
- Article 31Tout droit antidumping provisoire ou droit compensateur provisoire est perçu sous la forme d’une consignation.
- Article 32Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est appliqué :
- Article 33Lorsque un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif est supérieur, selon le cas, au droit antidumping provisoire ou au droit compensateur
- Article 34Tout droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif peut être perçu sur des importations de produits faisant l’objet du dumping ou de la subvention