B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur
Article 34
Tout droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif peut être perçu sur des importations de produits faisant l’objet du dumping ou de la subvention quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, avant la date d’application du droit antidumping ou du droit compensateur provisoire. Toutefois, ce droit ne peut pas être perçu au titre d’une période antérieure à la date d’ouverture de l’enquête.
RéférenceArticle 34, Loi n° 15-09 — madda.ma
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Section 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur
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- Article 34Tout droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif peut être perçu sur des importations de produits faisant l’objet du dumping ou de la subvention