مادة madda
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B.O. 5956 bis · p. 1780
Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoiresChapitre II: De l’enquête et de l’application de mesuresSection 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur

Article 33

Texte : Mesures de défense commerciale (n° 15-09)

al. 1Lorsque un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif est supérieur, selon le cas, au droit antidumping provisoire ou au droit compensateur provisoire, ce droit provisoire peut être définitivement perçu, mais la différence entre le droit définitif et le droit provisoire n’est pas perçue.

al. 2Lorsque un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif est inférieur, selon le cas, au droit antidumping provisoire ou au droit compensateur provisoire, la différence est remboursée dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’application du droit définitif.

al. 3Lorsque l’enquête n’a pas abouti à la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention ou d’un dommage ou du lien de causalité alors qu’une mesure provisoire a été appliquée au titre du premier alinéa de l’article 23 ci-dessus, la consignation constituée au titre de cette mesure provisoire est remboursée dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de publication de la détermination finale négative visée à l’article 26 ci-dessus.

RéférenceArticle 33, Loi n° 15-09 — madda.ma

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Section 2: Dispositions particulières au droit antidumping et au droit compensateur

Article 29 – Article 34
  1. Article 29Un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ne peut être appliqué qu’au terme d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de
  2. Article 30La durée d’application du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif est de cinq (5) ans maximum à compter de la date à laquelle ce droit a
  3. Article 31Tout droit antidumping provisoire ou droit compensateur provisoire est perçu sous la forme d’une consignation.
  4. Article 32Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est appliqué :
  5. Article 33Lorsque un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif est supérieur, selon le cas, au droit antidumping provisoire ou au droit compensateur
  6. Article 34Tout droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif peut être perçu sur des importations de produits faisant l’objet du dumping ou de la subvention
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