Article 84
al. 1La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel du décret pris pour son application.
al. 2Sont abrogées, à compter de cette date, toutes dispositions contraires à celles de la présente loi ou portant sur le même objet et notamment les dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 15 de la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n° 1-91-261 du 13 Joumada I 1413 (9 novembre 1992) telle que modifiée et complétée.
al. 3Toute référence dans toute législation ou réglementation en vigueur, aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 15 de la loi n° 13-89 précitée est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.
al. 4Toutefois, demeurent en vigueur jusqu’à la date de leur expiration, les mesures de sauvegarde prises dans le cadre des paragraphes 1, 2, et 3 de l’article 15 de la loi n° 13-89 précitée.
al. 5Toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi sera édictée par voie réglementaire.
RéférenceArticle 84, Loi n° 15-09 — madda.ma
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TITRE V: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 83 – Article 84- Article 83Les délais prévus aux articles 16, 17, 18, 20, 24, 56, 57, 58 et 60 de la présente loi sont des jours ouvrables.
- Article 84La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel du décret pris pour son application.