B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
Article 331
de Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:
- 1)ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement
- 2)ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié
- 3)ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.
RéférenceArticle 331, Loi n° 15-95 — madda.ma
TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
Article 329 – Article 333- Article 329Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'e
- Article 330L'ordre ou l'engagement de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de
- Article 331Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:
- Article 332Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329.
- Article 333Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou