مادةmadda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT

Article 331

de Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:

  1. 1)ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement
  2. 2)ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié
  3. 3)ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.

RéférenceArticle 331, Loi n° 15-95 — madda.ma

TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT

Article 329 – Article 333
  1. Article 329Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'e
  2. Article 330L'ordre ou l'engagement de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de
  3. Article 331Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:
  4. Article 332Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329.
  5. Article 333Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou
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