Article 329
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle47, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.
al. 2Les conventions entre l'établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d'une part, et l'établissement émetteur et le commerçant adhérent d'autre part, déterminent les conditions et les modalités d'utilisation des moyens de paiement. Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d'ordre public ci-après.
RéférenceArticle 329, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE IV: AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
Article 329 – Article 333- Article 329Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'e
- Article 330L'ordre ou l'engagement de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de
- Article 331Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:
- Article 332Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329.
- Article 333Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou