Article 545
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1L’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.
al. 2Il est fait recours à la procédure de sauvegarde de l’entreprise en difficulté à travers la mise en place d’un plan de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation.
al. 3Le traitement des difficultés de l’entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d’un plan de continuation ou d’un plan de cession.
al. 4Les difficultés peuvent aboutir, également, à la fin de la continuation de l’exploitation par la mise en liquidation judiciaire.
al. 5Le débiteur, personne physique ou morale, est en droit de demander au tribunal l’ouverture de l’une des procédures de prévention, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les conditions prévues par le présent livre.
al. 6Les formalités se rapportant aux procédures des difficultés de l’entreprise prévues au présent livre doivent être accomplies par voie électronique selon les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 545, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 545 – Article 546- Article 545L’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. A
- Article 546On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.