Article 546
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.
al. 2On entend par chef d’entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.
al. 3On entend par président du tribunal au sens du présent livre, le président du tribunal de commerce ou son suppléant.
al. 4En cas du décès de la personne physique débitrice, ses héritiers ou leurs mandataires choisissent celui qui les représente dans la procédure dans les 15 jours suivant la date de leur notification par le syndic. A défaut de ce choix, le juge-commissaire en charge l’un d’eux sur demande du syndic.
al. 5Le juge-commissaire peut, chaque fois qu’il dispose d’un motif légitime, procéder au remplacement du représentant des héritiers.
al. 6Dans les deux cas les héritiers sont avisés de la décision prise.
al. 7Le président du tribunal compétent procède aux formalités prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au cours de la procédure de la prévention externe ou de la conciliation.
RéférenceArticle 546, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 545 – Article 546- Article 545L’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. A
- Article 546On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.