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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre premier: Les organes de la procédure
Article 670
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. Il désigne également un suppléant du juge-commissaire investi des mêmes missions en cas d’empêchement de ce dernier.
al. 2Aucun parent jusqu’au quatrième degré inclusivement ou alliés du chef ou des dirigeants de l’entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.
RéférenceArticle 670, Loi n° 15-95 — madda.ma