Article 678
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font là demande. Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
al. 2Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre choisi parmi les créanciers chirographaires.
al. 3Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du chef d’entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
al. 4Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic. Ils sont tenus au secret des documents et procédures dont ils ont pris connaissance.
al. 5Ils rendent compte aux autres créanciers de l’accomplissement de leur mission à chaque étape de la procédure.
al. 6Les fonctions de contrôleur sont gratuites ; le contrôleur peut se faire représenter par l’un de ses préposés titulaire d’une procuration spéciale ou par ministère d’avocat.
al. 7Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du syndic.
al. 8Les contrôleurs sont tenus au secret professionnel.
RéférenceArticle 678, Loi n° 15-95 — madda.ma