Article 686
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
- –à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
- –à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
al. 2Il arrête ou interdit également toute mesure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
al. 3Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
al. 4Toutefois, le créancier titulaire d’une sûreté mobilière peut demander au juge-commissaire la vente du bien objet de cette sûreté dans le cas où ce dernier est périssable, susceptible d’être modifié sensiblement dans sa valeur, ou dont la conservation requiert des frais exorbitants. Dans ce cas les dispositions de l’article 632 ci-dessus s’appliquent.
RéférenceArticle 686, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre III: L’arrêt des poursuites individuelles
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