مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre premier: Dispositions générales

Article 768

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Les dispositions du présent titre ont pour objet d’offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l’entreprise, et ce à travers les actions suivantes :

  1. –faciliter la coopération entre les tribunaux marocains et les tribunaux étrangers concernés par les procédures relatives aux difficultés de l’entreprise ;
  2. –renforcer la sécurité juridique dans le commerce et les investissements transfrontaliers ;
  3. –administrer équitablement et efficacement les procédures transfrontalières relatives aux difficultés de l’entreprise, de manière à protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres parties intéressées, y compris le débiteur ;
  4. –protéger et valoriser les biens du débiteur ;
  5. –faciliter la sauvegarde des entreprises en difficultés financières, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

RéférenceArticle 768, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 768 – Article 775
  1. Article 768Les dispositions du présent titre ont pour objet d’offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l’entreprise, et ce à travers l
  2. Article 769On entend au sens du présent titre par :
  3. Article 770Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les cas suivants :
  4. Article 771Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maro
  5. Article 772Il est tenu compte des règles de compétence définies à l’article 581 de la présente loi lors de l’application des dispositions du présent titre.
  6. Article 773Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l’ordre
  7. Article 774Pour l’interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de leur
  8. Article 775Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur.
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