مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE V: LA LIQUIDATION JUDICIAIREChapitre premier: Dispositions générales

Article 651

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le tribunal prononce, d’office ou à la demande du chef de l’entreprise, d’un créancier ou du ministère public, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il lui apparaît que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise.

al. 2Les règles de procédure prévues aux articles 575 à 585 sont applicables.

al. 3Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.

al. 4Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic.

al. 5Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles ; il peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime ; toutefois, les dommages intérêts qu’il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure ouverte.

RéférenceArticle 651, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 651 – Article 653
  1. Article 651Le tribunal prononce, d’office ou à la demande du chef de l’entreprise, d’un créancier ou du ministère public, l’ouverture de la procédure de liquidation judici
  2. Article 652Lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la continuation de l’activité de l’entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut
  3. Article 653La liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise.
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