Article 547
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre l’exploitation, le commissaire aux comptes, s’il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l’entreprise des faits ou des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notamment ceux de nature juridique, économique, financière ou sociale et ce, dans un délai de 8 jours de leur découverte par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation.
al. 2Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer, dans un délai de 15 jours, l’assemblée générale pour y statuer sur rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe.
RéférenceArticle 547, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre premier: La prévention interne
Article 547 – Article 548- Article 547Lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre l’exploitation, le commissaire aux compte
- Article 548Faute d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet, ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l’expl