Article 549
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1La procédure de la prévention externe est ouverte devant le président du tribunal dans le cas prévu à l’article précédent ou lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, qu’une entreprise, sans être en cessation de paiement connaît des difficultés juridiques, économiques, financières ou sociales ou des besoins ne pouvant pas être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.
al. 2Le président du tribunal convoque immédiatement dans son cabinet le chef d’entreprise soit de son initiative ou sur demande de ce dernier indiquant la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation ainsi que les moyens d’y faire face, et ce pour recueillir ses explications et que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation de l’entreprise.
al. 3Le président du tribunal peut désigner soit un mandataire spécial et lui assigner la mission d’intervenir pour réduire les oppositions auxquelles fait face l’entreprise soit un conciliateur chargé de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers, selon le cas.
al. 4Le président du tribunal désigne le mandataire spécial ou le conciliateur sur proposition du chef d’entreprise et lui fixe le montant des honoraires appropriés à l’accomplissement de ses missions et qui doit être immédiatement versé par le chef d’entreprise à la caisse du tribunal sous peine d’annulation de la formalité.
al. 5La procédure de prévention externe et tous ses actes doivent être tenus secrets.
RéférenceArticle 549, Loi n° 15-95 — madda.ma