مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE II: LES PROCÉDURES DE PRÉVENTION DESChapitre II: La prévention externeSection première: Le mandataire spécial

Article 550

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1S’il apparaît que les difficultés de l’entreprise sont susceptibles d’être aplanies grâce à l’intervention d’un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles qu’elles soit d’ordre social, entre les associés ou des partenaires habituels de l’entreprise, et toutes les difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial et il lui assigne une mission et un délai pour l’accomplir.

al. 2En cas d’échec du mandataire spécial dans sa mission, il en adresse, sans délai, un rapport au président du tribunal.

al. 3S’il apparaît du rapport du mandataire spécial que la réussite de la mission est subordonnée à une prorogation du délai ou au remplacement du mandataire, le président du tribunal y procède, selon le cas, après accord du chef de l’entreprise.

RéférenceArticle 550, Loi n° 15-95 — madda.ma

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