B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre IV: La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers
Article 789
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l’intermédiaire du syndic conformément à la legislation en vigueur. A cet effet, il peut leur demander des informations ou une assistance.
RéférenceArticle 789, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre IV: La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers
Article 789 – Article 790- Article 789Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l’intermédiaire du syndic conformément
- Article 790La coopération visée à l’article précédent est assurée par :