B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre IV: La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers
Article 790
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
La coopération visée à l’article précédent est assurée par :
- –la nomination d’une personne ou d’un organe chargé d’agir suivant les instructions du tribunal ;
- –la communication d’informations par tout moyen jugé approprié par le tribunal ;
- –la coordination entre les tribunaux en ce qui concerne l’administration et la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
- –l’approbation ou l’application des accords concernant la coordination des procédures ;
- –la coordination des procédures relatives aux difficultés de l’entreprise ouvertes en même temps au Maroc et à l’étranger à l’encontre du même débiteur.
RéférenceArticle 790, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre IV: La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers
Article 789 – Article 790- Article 789Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l’intermédiaire du syndic conformément
- Article 790La coopération visée à l’article précédent est assurée par :