مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre IV: La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers

Article 790

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

La coopération visée à l’article précédent est assurée par :

  1. –la nomination d’une personne ou d’un organe chargé d’agir suivant les instructions du tribunal ;
  2. –la communication d’informations par tout moyen jugé approprié par le tribunal ;
  3. –la coordination entre les tribunaux en ce qui concerne l’administration et la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
  4. –l’approbation ou l’application des accords concernant la coordination des procédures ;
  5. –la coordination des procédures relatives aux difficultés de l’entreprise ouvertes en même temps au Maroc et à l’étranger à l’encontre du même débiteur.

RéférenceArticle 790, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Chapitre IV: La coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers

Article 789 – Article 790
  1. Article 789Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l’intermédiaire du syndic conformément
  2. Article 790La coopération visée à l’article précédent est assurée par :
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