مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre V: Les procédures concurrentesSection première: La coordination des procédures nationale et étrangère

Article 791

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Après la reconnaissance d’une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en vertu de la législation marocaine que si le débiteur a des biens dans la Maroc ; les effets de cette nouvelle procédure sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans le Maroc.

al. 2Dans la mesure du nécessaire pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination, les effets précités peuvent s’étendre aux autres biens du débiteur qui, en vertu de la présente loi, devraient être administrés dans le cadre de cette procédure.

al. 3Aux fins d’ouverture de la procédure conformément aux dispositions des articles 575 et 651 ci-dessus, la reconnaissance d’une procédure étrangère constitue, sauf preuve contraire, une présomption de cessation des paiements du débiteur.

RéférenceArticle 791, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: La coordination des procédures nationale et étrangère

Article 791 – Article 793
  1. Article 791Après la reconnaissance d’une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en vertu de la législation marocaine que si le débiteur a des b
  2. Article 792Lorsqu’une procédure étrangère et une procédure nationale ouverte conformément aux articles 575 et 651 ci-dessus ont lieu concurremment à l’encontre du même déb
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