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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre V: Les procédures concurrentesSection II: La coordination des procédures étrangères
Article 794
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Lorsque deux procédures étrangères ont lieu concurremment à l’encontre du même débiteur, le tribunal s’efforce d’assurer la coopération et la coordination aux conditions suivantes :
- –si la procédure reconnue est une procédure principale, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus dans le cadre d’une procédure étrangère non principale ultérieure doit être conforme à la procédure étrangère principale ;
- –si une procédure étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d’une procédure étrangère non principale ou après l’introduction d’une demande de reconnaissance d’une telle procédure, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n’est pas conforme à la procédure étrangère principale ;
- –si, après la reconnaissance d’une procédure étrangère non principale, une autre procédure étrangère non principale est reconnue, le tribunal prend, modifie ou fait cesser l’une desdites mesures, dans le but de faciliter la coordination des deux procédures.
al. 2Dispositions finales
RéférenceArticle 794, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La coordination des procédures étrangères
Article 794 – Article 798- Article 794Lorsque deux procédures étrangères ont lieu concurremment à l’encontre du même débiteur, le tribunal s’efforce d’assurer la coopération et la coordination aux c
- Article 795Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets telles qu’elles ont été modifiées ou complétées sous réserve des di
- Article 796Les références aux dispositions des textes abrogés par l’article précédent contenues dans d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliquent
- Article 797La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous réserve des dispositions ci-après :
- Article 798Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l’application de la présente l