B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre V: Les procédures concurrentesSection première: La coordination des procédures nationale et étrangère
Article 792
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Lorsqu’une procédure étrangère et une procédure nationale ouverte conformément aux articles 575 et 651 ci-dessus ont lieu concurremment à l’encontre du même débiteur, le tribunal s’efforce d’assurer la coopération et la coordination aux conditions suivantes :
- –lorsque la procédure des difficultés de l’entreprise ouverte au Maroc est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure étrangère, toute mesure prise conformément aux articles 784 et 786 ci-dessus doit être conforme à la procédure ouverte et si la procédure étrangère est reconnue en tant que procédure étrangère principale, les dispositions de l’article 785 ci-dessus ne s’appliquent pas ;
- –lorsque la procédure des difficultés de l’entreprise est ouverte après la reconnaissance de la procédure étrangère ou après l’introduction de la demande de reconnaissance de ladite procédure, toute mesure prise en vertu des articles 784 et 786 ci-dessus est réexaminée par le tribunal et modifiée ou levée si elle n’est pas conforme à la procédure ouverte ;
- –si la procédure étrangère est reconnue en tant que procédure principale, les mesures d’interdiction ou de suspension prévues à l’article 785 ci-dessus sont modifiées ou levées si elles ne sont pas conformes à la procédure ouverte.
RéférenceArticle 792, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: La coordination des procédures nationale et étrangère
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