B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VIII: LES VOIES DE RECOURS
Article 767
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.
RéférenceArticle 767, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE VIII: LES VOIES DE RECOURS
Article 761 – Article 767- Article 761Les jugements et ordonnances rendus en matière des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de l’ex
- Article 762Les décisions susceptibles d’appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit :
- Article 763La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration
- Article 764L’appel contre les décisions mentionnées à l’article 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les décisions prévues à l’article précédent sont formés
- Article 765Le jugement ou l’arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n’est susceptible d’aucun recours.
- Article 766Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt.
- Article 767Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.