B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VIII: LES VOIES DE RECOURS
Article 765
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le jugement ou l’arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n’est susceptible d’aucun recours.
RéférenceArticle 765, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE VIII: LES VOIES DE RECOURS
Article 761 – Article 767- Article 761Les jugements et ordonnances rendus en matière des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de l’ex
- Article 762Les décisions susceptibles d’appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit :
- Article 763La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration
- Article 764L’appel contre les décisions mentionnées à l’article 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les décisions prévues à l’article précédent sont formés
- Article 765Le jugement ou l’arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n’est susceptible d’aucun recours.
- Article 766Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt.
- Article 767Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.