مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VIII: LES VOIES DE RECOURS

Article 762

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Les décisions susceptibles d’appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit :

  1. 1–les décisions rendues en matière d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, par le débiteur, le créancier s’il a demandé l’ouverture de la procédure, et le ministère public ;
  2. 2–les décisions rendues en matière d’extension de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation conformément à l’article 585 ci-dessus, par l’entreprise soumise à la procédure, le syndic, l’entreprise à laquelle la procédure est étendue et le ministère public ;
  3. 3–les décisions rendues en matière de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;

al. 24-les décisions rendues en matière de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;

  1. 5–les décisions rendues en matière du plan de sauvegarde ou de continuation, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
  2. 6–les décisions rendues en matière du plan de cession, par le débiteur, le syndic, le ministère public et le cessionnaire dans le cas où le tribunal lui impose des charges qui dépassent les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ainsi que le cocontractant de ce dernier conformément à l’article 638 ci-dessus dans la limite de la partie du jugement relative à la cession du contrat ;
  3. 7–les décisions rendues en matière de modification dans les objectifs et les moyens du plan de sauvegarde ou de cession, par le débiteur, le syndic, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
  4. 8–les décisions rendues en matière de résolution du plan de sauvegarde, de continuation ou de cession, par le débiteur, le créancier s’il a demandé la résolution, l’assemblée des créanciers et le ministère public ;
  5. 9–les décisions rendues en matière de désignation ou de remplacement du syndic, de modification de ses pouvoirs ou du renouvellement du délai prévu à l’article 595 ci-dessus, uniquement par le ministère public ;
  6. 10–les décisions rendues en matière des sanctions civiles, par le syndic, le ministère public ou les personnes condamnées ;
  7. 11–les décisions rendues par le juge-commissaire en vertu desquelles il autorise le chef de l’entreprise ou l’un des créanciers à procéder à la vente par adjudication amiable ou de gré à gré conformément au 3ème alinéa de l’article 654 ci-dessus.

RéférenceArticle 762, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE VIII: LES VOIES DE RECOURS

Article 761 – Article 767
  1. Article 761Les jugements et ordonnances rendus en matière des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont, de plein droit, assortis de l’ex
  2. Article 762Les décisions susceptibles d’appel et les parties habilitées à interjeter appel sont fixées comme suit :
  3. Article 763La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de déchéance commerciale par déclaration
  4. Article 764L’appel contre les décisions mentionnées à l’article 762 ci-dessus ainsi que la tierce opposition contre les décisions prévues à l’article précédent sont formés
  5. Article 765Le jugement ou l’arrêt prononçant la désignation ou le remplacement du juge-commissaire n’est susceptible d’aucun recours.
  6. Article 766Le pourvoi en cassation est formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt.
  7. Article 767Les recours contre les décisions rendues en matière de banqueroute et autres infractions sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale.
Sommaire complet · 838 articles