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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre premier: Dispositions générales
Article 769
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
On entend au sens du présent titre par :
- –procédure étrangère : toute procédure judiciaire ou administrative relative aux difficultés de l’entreprise ouverte dans un pays étranger, y compris une procédure provisoire, soumise aux dispositions régissant les difficultés de l’entreprise dans ce pays, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’un tribunal étranger, aux fins de traitement ou de liquidation ;
- –procédure étrangère principale : toute procédure qui a lieu dans l’État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
- –procédure étrangère non principale : toute procédure, qui a lieu dans un Etat où le débiteur a un établissement au sens du dernier paragraphe du présent article ;
- –représentant étranger : toute personne ou organe autorisé dans une procédure étrangère à administrer le traitement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure étrangère ;
- –tribunal étranger : toute autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller une procédure étrangère ;
- –établissement : tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services.
RéférenceArticle 769, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article 768 – Article 775- Article 768Les dispositions du présent titre ont pour objet d’offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l’entreprise, et ce à travers l
- Article 769On entend au sens du présent titre par :
- Article 770Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les cas suivants :
- Article 771Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maro
- Article 772Il est tenu compte des règles de compétence définies à l’article 581 de la présente loi lors de l’application des dispositions du présent titre.
- Article 773Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l’ordre
- Article 774Pour l’interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de leur
- Article 775Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur.