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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre premier: Dispositions générales
Article 770
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les cas suivants :
- –lorsqu’une assistance est demandée dans le territoire du Royaume par un tribunal étranger ou un représentant étranger en ce qui concerne une procédure relative aux difficultés de l’entreprise ;
- –lorsqu’une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure ouverte en vertu de la loi marocaine ;
- –lorsque deux procédures concernant le même débiteur, sont ouvertes en même temps dans le Maroc et dans un Etat étranger ;
- –lorsqu’il est de l’intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées dans un État étranger de demander l’ouverture de la procédure ou de participer à ladite procédure en vertu de la loi marocaine.
al. 2Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à un régime spécial de traitement des difficultés de l’entreprise en vertu de la législation marocaine.
RéférenceArticle 770, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article 768 – Article 775- Article 768Les dispositions du présent titre ont pour objet d’offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l’entreprise, et ce à travers l
- Article 769On entend au sens du présent titre par :
- Article 770Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les cas suivants :
- Article 771Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maro
- Article 772Il est tenu compte des règles de compétence définies à l’article 581 de la présente loi lors de l’application des dispositions du présent titre.
- Article 773Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l’ordre
- Article 774Pour l’interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de leur
- Article 775Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur.