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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRESChapitre premier: Dispositions générales
Article 773
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l’ordre public.
RéférenceArticle 773, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article 768 – Article 775- Article 768Les dispositions du présent titre ont pour objet d’offrir des mécanismes pour traiter des cas transfrontaliers de difficultés de l’entreprise, et ce à travers l
- Article 769On entend au sens du présent titre par :
- Article 770Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les cas suivants :
- Article 771Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des engagements prévus aux traités et conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maro
- Article 772Il est tenu compte des règles de compétence définies à l’article 581 de la présente loi lors de l’application des dispositions du présent titre.
- Article 773Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l’ordre
- Article 774Pour l’interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de leur
- Article 775Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur.