B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre VI: Les droits du bailleur
Article 694
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le bailleur n’a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement d’ouverture de la procédure.
al. 2Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de l’année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu.
al. 3Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si la garantie donnée lors de la conclusion du bail a été annulée.
RéférenceArticle 694, Loi n° 15-95 — madda.ma