Article 673
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le syndic est chargé de contrôler l’exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure.
al. 2Il surveille l’exécution du plan de continuation ou de cession.
al. 3Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.
al. 4Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.
al. 5Sont fixées par voie réglementaire les qualifications requises pour l’exercice des missions du syndic et les honoraires dus au titre desdites missions.
RéférenceArticle 673, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Le syndic
Article 673 – Article 677- Article 673Le syndic est chargé de contrôler l’exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement
- Article 674Le syndic tient informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à tout moment requérir communication de tous actes ou documents rela
- Article 675Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs et à l’assemblée des créanciers, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers.
- Article 676Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrô
- Article 677Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande :