مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre premier: Les organes de la procédureSection II: Le syndic

Article 674

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le syndic tient informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à tout moment requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.

al. 2Le procureur du Roi communique au juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d’office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu’il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.

RéférenceArticle 674, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Le syndic

Article 673 – Article 677
  1. Article 673Le syndic est chargé de contrôler l’exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement
  2. Article 674Le syndic tient informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à tout moment requérir communication de tous actes ou documents rela
  3. Article 675Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs et à l’assemblée des créanciers, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers.
  4. Article 676Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrô
  5. Article 677Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande :
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