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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre premier: Les organes de la procédureSection II: Le syndic
Article 676
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrôleurs.
RéférenceArticle 676, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Le syndic
Article 673 – Article 677- Article 673Le syndic est chargé de contrôler l’exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement
- Article 674Le syndic tient informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à tout moment requérir communication de tous actes ou documents rela
- Article 675Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs et à l’assemblée des créanciers, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers.
- Article 676Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrô
- Article 677Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande :