مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUXChapitre premier: Les organes de la procédureSection II: Le syndic

Article 677

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande :

  1. –du ministère public ;
  2. –de l’assemblée des créanciers dans le cas où sa constitution est exigée conformément à l’article 606 ci-dessus ;
  3. –du juge commissaire d’office ou sur réclamation du chef de l’entreprise ou d’un créancier ;
  4. –du chef de l’entreprise ou du créancier dont la réclamation n’a pas fait l’objet de décision par le jugecommissaire dans un délai de 15 jours.

al. 2Le syndic révoqué est tenu de remettre au nouveau syndic tous les documents relatifs à la procédure et un rapport des comptes y attachés dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa révocation. Le syndic révoqué reste tenu au secret professionnel.

RéférenceArticle 677, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Le syndic

Article 673 – Article 677
  1. Article 673Le syndic est chargé de contrôler l’exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement
  2. Article 674Le syndic tient informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à tout moment requérir communication de tous actes ou documents rela
  3. Article 675Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs et à l’assemblée des créanciers, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers.
  4. Article 676Le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les contrô
  5. Article 677Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande :
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